Etiquetage des vins, nouvelles informations obligatoires

Etiquetage des vins, nouvelles informations obligatoires

Une nouvelle réglementation concernant l’étiquetage des vins entre en vigueur le 8 décembre 2023 : désormais, l’étiquetage des vins, comme pour n’importe quel autre produit alimentaire, devra indiquer les informations nutritionnelles et la liste des ingrédients.

Le Règlement (UE) 2021/2117 du Parlement et du Conseil du 2 décembre 2021 est en effet venu modifier l’article 119 du Règlement (UE) 1308/2013 du 17 décembre 2013, dit « OCM », et est venu insérer un nouvel article 6 bis dans le Règlement (UE) 251/2014 du 26 février 2014.

Les producteurs de vins et vins aromatisés devront ainsi se soumettre aux exigences de l’article 9 du Règlement (UE) 1169/2011 du 25 octobre 2011 dit « ICDA/FIC/INCO ».

La Commission européenne a récemment publié un avis C/2023/1190, non contraignant, afin d’expliquer la nouvelle réglementation et donner son interprétation quant à ses modalités d’application.

Le présent guide fait le point sur cette nouvelle réglementation.

Quels vins sont concernés ?

Tous les vins et vins aromatisés (y compris désalcoolisés) produits à compter du 8 décembre 2023 seront concernés par la nouvelle réglementation, qu’ils soient conditionnés en bouteilles, en bib ou en vrac.

Sont concernés tous les vins mis sur le marché de l’Union européenne (UE) et donc également les vins importés commercialisés au sein de l’UE. La réglementation devrait également trouver à s’appliquer pour les vins produits dans l’UE mais destinés uniquement au marché hors UE.

Seuls les vins « produits » à compter du 8 décembre 2023 sont visés, ce qui exempte de fait une grande partie des vins du millésime 2023. Les vins des années passées sont également exemptés, quand bien même ils ne seraient pas encore étiquetés ou dans le commerce.

La « production » s’entend non seulement de la fermentation alcoolique mais aussi de la mise en œuvre de certaines pratiques œnologiques utilisées aux fins d’une bonne vinification, d’une bonne conservation ou d’un bon élevage du vin.

Sont considérés comme « produits » les vins répondant à la définition européenne du type de vin concerné, c’est-à-dire lorsqu’ils remplissent les caractéristiques et exigences énoncées à l’annexe VII, partie II, du règlement OCM pour la catégorie concernée.

Par exemple :

  • Pour les vins tranquilles : le vin doit répondre à la définition de vin et doit avoir atteint le titre alcoométrique requis et la teneur en acidité requis.
  • Pour les vins mousseux et pétillants : le vin doit avoir atteint sa deuxième fermentation et doit avoir atteint le titre alcoométrique requis et doit remplir les conditions de surpression.

Enfin, la nouvelle réglementation concerne tous les vinificateurs de vin, peu important la taille de leur structure.

Quelles nouvelles informations devront apparaître ?

Devront apparaître la déclaration nutritionnelle et la liste des ingrédients de la cuvée concernée.

Déclaration nutritionnelle

La déclaration nutritionnelle désigne la valeur énergétique du produit (ici, le vin), ainsi que la quantité de graisses (dont acides gras saturés), de glucides (dont sucres), de protéines et de sel contenue dans le produit.

Ces éléments doivent apparaître dans l’ordre tel qu’indiqué ci-dessus ou sous forme de tableau.

Dans le cas où le produit ne contiendrait pas certains éléments (par exemple, graisses pour le vin), il demeure obligatoire de le mentionner. Cela peut prendre la forme, soit d’une valeur nulle dans la déclaration nutritionnelle, soit de la mention « contient des quantités négligeables de… » à proximité de la déclaration nutritionnelle.

Les valeurs figurant dans la déclaration nutritionnelle doivent se rapporter au vin tel que vendu et, sans autre précision, correspondre à des valeurs moyennes fondées sur :

a) l’analyse de la denrée alimentaire effectuée par le fabricant, ou

b) le calcul effectué à partir des valeurs moyennes connues ou effectives relatives aux ingrédients utilisés, ou

c) le calcul effectué à partir de données généralement établies et acceptées.

La valeur énergétique est calculée à l’aide des coefficients de conversion prévus à l’annexe XIV du règlement ICDA.

Les valeurs énergétiques et nutritionnelles doivent être exprimées pour 100 ml.

Liste des ingrédients

Devra apparaître l’ensemble des ingrédients ajoutés dans la préparation du vin et se retrouvant dans le produit final, même sous forme transformée :

  • l’ingrédient principal, à savoir des raisins, des raisins foulés et/ou du moût de raisin, ces mentions pouvant être regroupées sous le terme unique « raisins » ;
  • en cas d’enrichissement, le saccharose (pouvant également apparaître sous la mention « sucre ») ou le moût de raisin concentré (les moûts de raisins concentrés et les moûts de raisins concentrés rectifiés peuvent être remplacés par le terme « moût de raisins concentré ») ;
  • le cas échéant, les additifs œnologiques avec leur rôle technologique respectif (conservateurs/antioxydants, régulateurs d’acidité, stabilisants, gaz d’emballage), le nom de leur catégorie fonctionnelle devant apparaître en premier, suivi de leur nom spécifique ou, le cas échéant, du numéro E ; les différentes formes de SO2 peuvent être regroupées sous le libellé « sulfites » ou « anhydride sulfureux » et peuvent être accompagnées du pictogramme figurant à l’annexe I, partie B, du règlement délégué (UE) 2019/33 ; les gaz d’emballage peuvent être désignés par la mention spécifique « mis en bouteille sous atmosphère protectrice » ou « peut être mis en bouteille sous atmosphère protectrice » ; les additifs des catégories « régulateurs d’acidité » et « agents stabilisateurs » qui sont similaires ou substituables peuvent être indiqués en utilisant l’expression « contient… et/ou » suivie de trois additifs au maximum lorsqu’au moins un d’entre eux est présent dans le produit final ;
  • les additifs alimentaires et les enzymes qui sont utilisés comme auxiliaires technologiques n’ont pas à apparaître, sauf s’ils présentent un caractère allergène, et dans ce cas devront être mis en évidence au sein de la liste ; pour les levures, selon qu’elles sont utilisées comme auxiliaire technologique ou comme additif, la règle spécifique à chacune de ces catégories devra s’appliquer.

La liste complète des additifs et auxiliaires technologiques pouvant être utilisés dans la production du vin est recensée dans le tableau 2 de l’annexe I, partie A, du règlement délégué (UE) 2019/934.

Les ingrédients qui représentent plus de 2 % du produit fini doivent apparaître en premier, dans l’ordre décroissant de leur importance. Les ingrédients représentant moins de 2 % du produit fini peuvent être listés dans un ordre différent.

Vins désalcoolisés

L’étiquetage des vins désalcoolisés dont le titre alcoométrique volumique acquis est inférieur à 10% devra indiquer, en plus de la déclaration nutritionnelle et de la liste des ingrédients, la date de durabilité minimale.

Faudra-t-il indiquer un message sanitaire ?

Hors les messages sanitaires déjà imposés (concernant la consommation d’alcool par les femmes enceintes), il n’y a pour l’instant aucune obligation d’indiquer un avertissement sanitaire. Une proposition communautaire serait à l’étude actuellement à la Commission Européenne, mais aucune réglementation en ce sens n’a été adoptée.

Sous quelle(s) forme(s) devront apparaître ces informations ?

En principe, les informations obligatoires relatives à l’étiquetage doivent toutes figurer dans le même champ visuel, que ce soit l’étiquette ou la contre-étiquette.

La déclaration nutritionnelle et la liste des ingrédients peuvent donc figurer directement sur l’étiquette, pour les vins en bouteilles ou en bibs, dans une taille de caractères égale ou supérieure à 1,2 mm. Pour les vins en vrac, les informations devront apparaître dans un document commercial accompagnant le contenant, la personne responsable devant veiller à transmettre ces informations à l’exploitant du secteur alimentaire recevant le vin.

Mais la déclaration nutritionnelle et la liste des ingrédients pourront aussi être communiquées sous forme électronique, au moyen d’un code-barres quel qu’il soit (QR-code, code 2D ou 1D, puce électronique).

Les informations en ligne doivent pouvoir être récupérées à l’aide d’outils d’accès universels (téléphone portable, tablette…), par simple scan et sans que le consommateur doive au préalable télécharger une application ou effectuer une recherche en ligne.

Le lien vers ces informations devra, lui, figurer dans le même champ visuel que les autres mentions obligatoires, identifié sur l’étiquette par un intitulé clair quant à l’information accessible par le consommateur (par exemple « déclaration nutritionnelle et liste des ingrédients »).

Si ces informations sont communiquées sous forme électronique, certains éléments devront néanmoins impérativement figurer sur l’étiquette :

  • la valeur énergétique exprimée au moyen du symbole « E » en kilojoules (Kj) puis en kilocalories (kcal) pour 100mL, dans le même champ visuel que les autres mentions obligatoires ;
  • les allergènes et substances provoquant des intolérances précédés du terme « contient », pas nécessairement dans le même champ visuel que les autres mentions obligatoires

Seules les informations concernant la déclaration nutritionnelle et la liste des ingrédients pourront être inclues dans le lien électronique. Celui-ci ne pourra comporter aucune information commerciale et ne pourra pas non plus servir à collecter des informations sur les consommateurs ni à les tracer.

Chaque cuvée devra afficher les informations spécifiques à la cuvée et avoir ses propres déclaration nutritionnelle et liste d’ingrédients. En cas de communication sous forme électronique, cela implique de prévoir un lien électronique propre à chaque cuvée. Plusieurs liens peuvent renvoyer sur le même site, à condition que les informations propres à chaque cuvée soient bien distinctes et accessibles immédiatement et clairement au consommateur.

Si les informations sont délivrées par voie électronique, elles doivent pouvoir être accessibles aussi longtemps que si elles étaient placées directement sur l’étiquette, donc pendant toute la durée de vie (prévue) de la cuvée ou du moins durant toute la période pendant laquelle la cuvée devrait rester propre à la consommation dans des conditions normales de stockage.

Enfin, ces informations, qu’elles figurent sur l’étiquette ou en ligne, doivent apparaître dans une ou plusieurs des langues officielles de l’UE. Elles peuvent donc tout à fait apparaître dans une seule langue officielle.

Qui est responsable ?

Le premier responsable de la conformité de l’étiquetage est l’exploitant sous le nom ou la raison sociale duquel le vin est commercialisé. Si celui-ci n’est pas établi dans l’UE, la personne responsable est dans ce cas l’importateur du vin sur le marché de l’UE.

La nouvelle réglementation vise les vins destinés à un consommateur final. Néanmoins, les professionnels entre eux doivent veiller à se fournir suffisamment d’informations permettant la fourniture des informations au consommateur final.

Quelles sont les sanctions prévues ?

Les vins dont l’étiquetage serait non conforme à la nouvelle réglementation pourront être interdits de mise sur le marché ou, s’ils sont déjà mis sur le marché, en être retirés.

Chaque Etat membre devra prévoir en outre des sanctions administratives proportionnées, effectives et dissuasives.

Enfin, un étiquetage non conforme pourrait être considéré comme une pratique commerciale trompeuse de nature à induire en erreur le consommateur, constitutive en France d’un délit pénal.

À ce titre, conformément au droit français, les personnes coupables encourent une peine d’emprisonnement de deux ans et une amende de 300.000 euros, outre les peines complémentaires. Le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits, ou à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant le délit.

Version au 28 novembre 2023. Rédigé par Suzanne GIGNOUX. 

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